Lois et règlements

2015, ch. 44 - Loi sur Services Nouveau-Brunswick

Texte intégral
Loi sur la propriété condominiale
91L’article 62 de la Loi sur la propriété condominiale, chapitre C-16.05 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2009, est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
Amendes administratives - révision
91(1)Dans le présent article, « directeur général » s’entend du directeur général de Services Nouveau-Brunswick nommé en vertu de la Loi sur Services Nouveau-Brunswick.
b) au paragraphe (2) par la suppression de « président » et son remplacement par « directeur général »;
c) au paragraphe (3) par la suppression de « président » et son remplacement par « directeur général »;
d) au paragraphe (4) par la suppression de « président » et son remplacement par « directeur général »;
e) au paragraphe (5) par la suppression de « président » et son remplacement par « directeur général ».
Loi sur la propriété condominiale
91L’article 62 de la Loi sur la propriété condominiale, chapitre C-16.05 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2009, est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
Amendes administratives - révision
91(1)Dans le présent article, « directeur général » s’entend du directeur général de Services Nouveau-Brunswick nommé en vertu de la Loi sur Services Nouveau-Brunswick.
b) au paragraphe (2) par la suppression de « président » et son remplacement par « directeur général »;
c) au paragraphe (3) par la suppression de « président » et son remplacement par « directeur général »;
d) au paragraphe (4) par la suppression de « président » et son remplacement par « directeur général »;
e) au paragraphe (5) par la suppression de « président » et son remplacement par « directeur général ».